Le Code Rural de Christophe  par Vergniaud Leconte

Un extrait du livre historique de Leconte intitulé Henri Christophe dans l’Histoire d’Haïti (1931). Vergniaud Leconte fut président de l’Association du barreau de Cap-Haïtien au début des années 1900.

Christophe institua, dès le mois de juillet 1811, une commission chargée d’élaborer des projets de loi qui devaient être soumis à l’examen tant de son Conseil privé que du Grand Conseil d’État... Il arrivait au Conseil un des premiers, prenait activement part aux discussions, exposait ses vues, éclairait souvent les débats. Ces conférences durèrent environ six mois; c’est à la fin de janvier 1812 que neuf lois furent entièrement votées et réunies en un seul corps, sous le titre de Code Henry, du prénom de son créateur.

La loi sur la culture était divisée en huit titres. Du premier au troisième inclusivement il est question des obligations réciproques du propriétaire, ou du fermier et du cultivateur travaillant dans l’exploitation. Le propriétaire ou le fermier devait le meilleur traitement possible à ses
travailleurs;  ceux-ci, dans le cas contraire, pouvaient se plaindre au lieutenant de Roi.

La propriétaire était obligé de construire les bâtiments indispensables à son domaine et de garnir son exploitation de moulins et d’ustensiles nécessaires à la fabrication du sucre; d’avoir l’équipage des usines en bon état, de faire faire les plantations de canne, d’entretenir les champs, de les couper à temps et de fabriquer un sucre de qualité irréprochable. Les plantations de café devaient avoir de bons locaux, des glacis ou séchoirs, des moulins à piler et à vanner; on devait prendre soin de tailler, de recéper les vieux cafiers.

Le titre IV règle la répartition du quart des revenus affecté aux cultivateurs. Toutes les habitations rurales possédant un atelier dans les conditions qu’établit cette loi, devaient procéder d’abord à la vente de leur récolte, puis  à en distribuer le quart aux ayant-droits... Le conducteur principal avait trois parts égales à celle d’un travailleur qui prétendrait à une part.

Le dernier titre de cette loi concerne les délits et les peines. Les infractions étaient punies de l’amende, de l’emprisonnement et de la contrainte.

 La police de campagne s’exerçait par les Royals-Dahomets… Chaque habitation était visitée dès trois heures du matin par l’agent des Royals-Dahomets chargé de sa surveillance. Le cultivateur attaché à une terre ne pouvait librement la quitter pour aller vagabonder d’une habitation à une autre, et loger où bon lui semblait : il devait avoir un travail et justifier  son emploi.